LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 · Article

Article 104

Article en vigueur depuis le 9 octobre 2016.

TexteLOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016
Rattachement
Section 5 : Simplification des ventes immobilières
  1. Titre III : L'ACCÈS AU NUMÉRIQUE
  2. Chapitre II : Facilitation des usages
  3. Section 5 : Simplification des ventes immobilières
IdentifiantLEGIARTI000033205258
Texte parentLEGITEXT000033205014
Référencearticle 104 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 (version du 9 octobre 2016)Légifrance →

1. I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi permettant, par voie dématérialisée sur un support durable et accessible au client, de remettre, fournir, mettre à disposition ou communiquer des informations ou des documents relatifs à un contrat régi par le code monétaire et financier, le code des assurances, le code de la mutualité, le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou le livre III du code de la consommation, ainsi que de conclure ou de modifier ces contrats, le cas échéant via une signature électronique, ces supports dématérialisés se substituant aux documents écrits sur support papier, tout en garantissant au client une protection au moins équivalente.

2. II. - L'ordonnance prévue au I du présent article est prise dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.

3. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la promulgation de l'ordonnance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033205258, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.