1. I. à VIII.-A modifié les dispositions suivantes :
2. -Code général des impôts, CGI.
3. Art. 168, Art. 195, Art. 196 A bis, Art. 1011 bis, Art. 1011 ter, Art. 1411
4. A modifié les dispositions suivantes :
5. -Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987
6. Art. 88
7. A modifié les dispositions suivantes :
8. -Code de la santé publique
9. Art. L4321-3
10. -Code des transports
11. Art. L1112-8
12. A modifié les dispositions suivantes :
13. -Code du travail applicable à Mayotte.
14. Art. L328-18
15. A modifié les dispositions suivantes :
16. -Code général des collectivités territoriales
17. Art. L2213-2
18. A modifié les dispositions suivantes :
19. -Code général des impôts, CGI.
20. Art. 150 U, Art. 244 quater J
21. A modifié les dispositions suivantes :
22. -Code du travail
23. Art. L5212-13
24. A modifié les dispositions suivantes :
25. -Code de l'action sociale et des familles
26. Art. L146-3, Art. L146-4, Art. L241-3, Art. L241-6, Art. L542-4
27. A abrogé les dispositions suivantes :
28. -Code de l'action sociale et des familles
29. Art. L241-3-1, Art. L241-3-2
30. IX.-Les cartes d'invalidité, de priorité et de stationnement délivrées en application des articles L. 241-3 à L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, demeurent valables jusqu'à leur date d'expiration et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2026. Les titulaires de ces cartes peuvent demander une carte “ mobilité inclusion ” avant cette date. Cette carte se substitue aux cartes délivrées antérieurement.
31. X.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017. A titre transitoire, les cartes d'invalidité, de priorité et de stationnement peuvent être délivrées, en tant que de besoin, jusqu'au 1er juillet 2017. Les articles L. 241-3 à L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables aux cas mentionnés à la deuxième phrase du présent alinéa jusqu'à cette même date.
32. Les demandes de carte en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur du présent article donnent lieu à la délivrance de la carte “ mobilité inclusion ” dès lors que les conditions en sont remplies.