LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 · Article

Article 95

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016
Rattachement
Section 3 : Régulation des jeux en ligne
  1. Titre III : L'ACCÈS AU NUMÉRIQUE
  2. Chapitre II : Facilitation des usages
  3. Section 3 : Régulation des jeux en ligne
IdentifiantLEGIARTI000033205244
Texte parentLEGITEXT000033205014
Référencearticle 95 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne est ainsi modifiée :

2. 1° Le II de l'article 14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

3. « Toutefois, par dérogation au premier alinéa du présent II, l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut autoriser un opérateur titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 à proposer aux joueurs titulaires d'un compte validé sur un site faisant l'objet de l'agrément de participer à des jeux de cercle définis au même premier alinéa avec les joueurs titulaires d'un compte ouvert sur un site faisant l'objet d'un agrément par un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

4. « Cette autorisation est subordonnée à l'existence d'une convention conclue dans les conditions prévues au second alinéa du V de l'article 34. Elle détermine les obligations particulières imposées à l'opérateur afin de permettre l'exercice du contrôle de son activité par l'Autorité de régulation des jeux en ligne. » ;

5. 2° Le V de l'article 34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

6. « De telles conventions peuvent également être conclues au nom de l'Etat par le président de l'autorité pour déterminer les modalités de mise en œuvre et de contrôle des offres de jeux de cercle mentionnées aux deux derniers alinéas du II de l'article 14. Ces conventions prévoient les conditions dans lesquelles l'Autorité de régulation des jeux en ligne et l'autorité de régulation des jeux concernée échangent toute information ou document nécessaire à l'exercice de leurs missions, notamment en matière de prévention des activités frauduleuses ou criminelles ainsi que du blanchiment de capitaux du financement du terrorisme. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 : art. 14, art. 34

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033205244, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.