LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 · Article

Article 97

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016
Rattachement
Section 3 : Régulation des jeux en ligne
  1. Titre III : L'ACCÈS AU NUMÉRIQUE
  2. Chapitre II : Facilitation des usages
  3. Section 3 : Régulation des jeux en ligne
IdentifiantLEGIARTI000033205246
Texte parentLEGITEXT000033205014
Référencearticle 97 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 61 de la même loi est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

3. a) Au début, sont ajoutés les mots : « Le président de » ;

4. b) La référence : « deuxième » est remplacée par la référence : « troisième » ;

5. 2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

6. « Il adresse également aux personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une copie de la mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article et leur enjoint de prendre toute mesure propre à empêcher l'accès au contenu du service de communication au public en ligne proposé par l'opérateur mentionné au même premier alinéa. Ces personnes sont invitées à présenter leurs observations dans un délai de huit jours. » ;

7. 3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

8. a) Les mots : « de ce délai » sont remplacés par les mots : « du délai mentionné aux deux premiers alinéas » ;

9. b) Les mots : « par l'opérateur intéressé de l'injonction de cesser son activité d'offre de paris ou de jeux d'argent et de hasard » sont remplacés par les mots : « des injonctions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article ou si l'offre de paris ou de jeux d'argent et de hasard en ligne reste accessible » et les mots : « 2 du I et, le cas échéant, au » sont supprimés ;

10. c) A la fin, les mots : « pour la confiance dans l'économie numérique » sont remplacés par le mot : « précitée » ;

11. d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

12. « Il peut également saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux mêmes fins si l'offre demeure accessible nonobstant l'éventuelle exécution par les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article sans avoir à procéder à de nouvelles injonctions de même nature. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 : art. 61

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033205246, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.