LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 · Article

Article 99

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016
Rattachement
Section 3 : Régulation des jeux en ligne
  1. Titre III : L'ACCÈS AU NUMÉRIQUE
  2. Chapitre II : Facilitation des usages
  3. Section 3 : Régulation des jeux en ligne
IdentifiantLEGIARTI000033205250
Texte parentLEGITEXT000033205014
Référencearticle 99 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La même loi est ainsi modifiée :

2. 1° Au premier alinéa du I de l'article 35, après les mots : « des sanctions », sont insérés les mots : « , un médiateur » ;

3. 2° Le chapitre X est complété par des articles 45-1 et 45-2 ainsi rédigés :

4. « Art. 45-1. - Le médiateur mentionné à l'article 35 est nommé par le président de l'autorité après avis du collège, pour une durée de trois ans renouvelable.

5. « Il ne peut être révoqué pendant la durée de son mandat, sauf pour motif légitime et s'il ne répond plus aux conditions fixées aux articles L. 613-1 et suivants du code de la consommation.

6. « Les fonctions de médiateur sont incompatibles avec celles de membre du collège et de la commission des sanctions.

7. « Le médiateur dispose de moyens suffisants à l'exercice indépendant et impartial de son mandat et ne peut recevoir d'instructions sur les litiges dont il a à connaître.

8. « Le médiateur présente au collège de l'autorité un rapport annuel dans lequel il rend compte de sa mission. Ce rapport est rendu public. Il peut y émettre des recommandations et des avis.

9. « Art. 45-2. - Le médiateur est chargé de recommander des solutions aux litiges nés entre un consommateur et un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 à l'occasion de la formation ou de l'exécution du contrat mentionné au 3° de l'article 10.

10. « Il accomplit sa mission de médiation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation.

11. « La saisine du médiateur de l'Autorité de régulation des jeux en ligne dans le cadre du règlement extrajudiciaire des différends suspend la prescription de toute action civile ou pénale à compter du jour où le médiateur est saisi. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 : art. 35, art. 45-1, art. 45-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033205250, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.