Décret n°2016-1326 du 6 octobre 2016 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 9 octobre 2016.

TexteDécret n°2016-1326 du 6 octobre 2016
RattachementChapitre Ier : Modalités d'exploitation des jeux de cartes dénommés « Poker »
IdentifiantLEGIARTI000033217092
Texte parentLEGITEXT000033217083
Référencearticle 2 du décret n°2016-1326 du 6 octobre 2016 (version du 9 octobre 2016)Légifrance →

1. Les jeux mentionnés à l'article 7 se jouent en ligne avec un jeu de cinquante-deux cartes qui, lorsque leurs valeurs ne sont pas visibles, ne présentent aucun signe distinctif entre elles.

2. Le nombre de joueurs susceptibles d'avoir une main correspond au nombre d'emplacements figurant sur la représentation du tapis de jeu, qui ne peut être supérieur à dix pour le « Texas Hold'em Poker », à neuf pour le « Omaha Poker » ; à sept pour le « Seven Card Stud Poker » et à six pour le « Triple draw deuce to seven ».

3. Avant le début de la séance, les places aux tables de jeu en ligne sont attribuées de façon aléatoire. Chaque joueur ne dispose que d'une seule « main » et ne peut miser que sur l'emplacement qui lui a été attribué.

4. Le jeu en équipe et le jeu assisté par un robot informatique tel que mentionné à l'article 17 de la loi du 12 mai 2010 susvisée sont interdits. Pendant la partie, l'opérateur s'assure par tous moyens de l'absence de communication entre les joueurs et garantit la sincérité des jeux.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033217092, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.