Décret n°2016-1350 du 11 octobre 2016 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 13 octobre 2016.

TexteDécret n°2016-1350 du 11 octobre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033226343
Texte parentLEGITEXT000033226331
Référencearticle 3 du décret n°2016-1350 du 11 octobre 2016 (version du 13 octobre 2016)Légifrance →

1. L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dépose, préalablement au transfert, les demandes d'approbation des agendas d'accessibilité programmée mentionnés à l'article L. 111-7-6 du code de la construction et de l'habitation auprès des autorités compétentes.

2. Lorsque les bâtiments sont la propriété d'une personne morale autre que l'office, ce dernier s'assure de ce dépôt.

3. Le plan de financement de la remise à niveau des bâtiments affectés à l'activité des neuf écoles et du centre de préorientation comprend les contributions de l'office et du plan d'aide à l'investissement. La convention prévue à l'article 2 du présent décret précise le montant de ces contributions.

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