Décret n°2016-1350 du 11 octobre 2016 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 13 octobre 2016.

TexteDécret n°2016-1350 du 11 octobre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033226345
Texte parentLEGITEXT000033226331
Référencearticle 4 du décret n°2016-1350 du 11 octobre 2016 (version du 13 octobre 2016)Légifrance →

1. La trésorerie transférée pour l'ensemble des écoles de reconversion professionnelle et le centre de préorientation est ajustée pour que le fonds de roulement net global couvre 45 jours de fonctionnement de l'exercice 2016 sur la base des charges décaissables.

2. A la clôture des comptes de l'exercice 2016, l'agent comptable de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre établit le compte financier des écoles de reconversion professionnelle et du centre de préorientation. Le conseil d'administration de l'office vote le compte financier. L'office établit le compte administratif et propose l'affectation des résultats de l'exercice 2016.

3. Lors de l'examen de l'exercice 2016, les éventuelles dépenses refusées par l'agence régionale de santé compétente sont prises en charge par l'office. Le montant de la trésorerie transférée est ajusté en conséquence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033226345, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.