Référencearticle 4 de l'arrêté du 1er septembre 2016 (version du 20 janvier 2017)Légifrance →
1. I. - Les données mentionnées au I de l'article 3 sont conservées jusqu'à la fin de la trentième année suivant celle du dépôt de la déclaration de dénouement, sauf dans le cas de versements de sommes à la Caisse des dépôts et consignations pour lesquelles les données sont conservées jusqu'à la fin de la vingtième année suivant celle de ce versement.
2. II. - Les données mentionnées au II de l'article 3 sont conservées au maximum trois ans.
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