1. L'opposition au transfert du certificat d'immatriculation prévue au II de l'article L. 322-1 du code de la route peut être effectuée par le comptable de la direction générale des finances publiques dans le cas où le redevable ne s'est pas acquitté du titre exécutoire prévu à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de l'avertissement prévu par l'article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Arrêté du 1er septembre 2016 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 14 octobre 2016.
TexteArrêté du 1er septembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033230359
Texte parentLEGITEXT000033230354
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.