Arrêté du 3 octobre 2016 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 20 août 2017.

TexteArrêté du 3 octobre 2016
IdentifiantLEGIARTI000035444174
Texte parentLEGITEXT000033237648
Référencearticle 4 de l'arrêté du 3 octobre 2016 (version du 20 août 2017)Légifrance →

1. I. - Les données mentionnées au 1° de l'article 3 sont conservées pendant une durée de quatre ans au-delà de l'extinction du paiement de la pension ou de l'allocation ou de la date du décès du pensionné ou de l'allocataire, et deux ans à compter de la radiation à l'exception des données relatives :

2. - à la situation du pensionné au regard des contributions sociales, conservées un an ;

3. - à la base et au montant de la cotisation mutualiste, conservées trois ans ;

4. - à l'historisation des paiements, conservées cinq ans ;

5. - au revenu fiscal de référence du foyer fiscal et au nombre de parts, conservées quatre ans ;

6. - aux rejets de paiement, conservées cinq ans ;

7. - à la tutelle ou la curatelle conservées pendant la durée du mandat.

8. En cas de contentieux, les délais de conservation mentionnés au présent article sont prorogés, le cas échéant, jusqu'à ce que la décision juridictionnelle soit devenue définitive.

9. II. - Les données visées au 2° de l'article 3 sont conservées toute la durée pendant laquelle l'agent est en service et habilité à utiliser l'application.

10. III. - Les données visées au 3° de l'article 3 sont conservées deux mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035444174, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.