1. Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel mentionnées à l'article 3, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
2. 1° Le représentant légal du pensionné, son mandataire, les héritiers du pensionné ainsi que le notaire chargé de la succession ;
3. 2° Les agents des services en charge de l'ordonnancement, de la liquidation et de la concession des pensions et prestations mentionnées à l'article 1er ;
4. 3° Les agents de la direction générale des finances publiques chargés de la gestion et du paiement des pensions et prestations mentionnées à l'article 1er ;
5. 4° Les agents de la grande chancellerie de la Légion d'honneur ;
6. 5° Les agents de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
7. 6° Les agents de l'administration fiscale ;
8. 7° Les agents de l'Institut national des statistiques et des études économiques ;
9. 8° Les agents du ministère des affaires étrangères ;
10. 9° Les agents des mutuelles de fonctionnaires, pour les retraités qui ont donné leur accord au paiement de leur cotisation à leur mutuelle par précompte sur leur pension ;
11. 10° Les agents des établissements bancaires dans lesquels les bénéficiaires des prestations mentionnées à l'article 1er détiennent un compte sur lequel sont versées ces prestations ;
12. 11° Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de la mise en œuvre du Compte personnel retraite.