Texte publié au Journal officiel
1. L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 15.-Les fonctionnaires promus au grade d'agent de maîtrise principal sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant :
3. SITUATION DANS LE GRADE d'agent de maîtrise
4. SITUATION DANS LE GRADE d'agent de maîtrise principal
5. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
6. 13e échelon
7. 9e échelon
8. Ancienneté acquise
9. 12e échelon
10. 8e échelon
11. Ancienneté acquise
12. 11e échelon
13. 7e échelon
14. Ancienneté acquise
15. 10e échelon
16. 6e échelon
17. 2/3 de l'ancienneté acquise
18. 9e échelon
19. 5e échelon
20. Ancienneté acquise
21. 8e échelon
22. 5e échelon
23. Sans ancienneté
24. 7e échelon
25. 4e échelon
26. Ancienneté acquise
27. 6e échelon
28. 3e échelon
29. Ancienneté acquise
30. 5e échelon
31. 2e échelon
32. 1/2 de l'ancienneté acquise
33. 4e échelon : -à partir d'un an
34. 1er échelon
35. Ancienneté acquise au-delà d'un an
36. « Les fonctionnaires nommés dans le grade d'agent de maîtrise principal alors qu'ils bénéficient d'un maintien à titre personnel de leur indice brut antérieur à leur arrivée dans le cadre d'emplois continuent de conserver cet indice jusqu'au jour où ils bénéficient dans le nouveau grade d'un indice brut au moins égal. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 88-547 du 6 mai 1988 : art. 15