Texte publié au Journal officiel
1. Après la section 4 du chapitre II du titre VI du livre III de la quatrième partie du même code, il est inséré une section 5 ainsi rédigée :
2. « Section 5 « Règles d'exercice de la profession d'opticien-lunetier
3. « Art. D. 4362-16.-L'opticien-lunetier est identifié par le port d'un badge signalant son nom, prénom et titre professionnel.
4. « Art. D. 4362-17.-La première délivrance de verres correcteurs multifocaux intégrant une correction de la presbytie est soumise à prescription médicale.
5. « Art. D. 4362-18.-L'opticien-lunetier déterminant la réfraction reçoit le patient dans l'enceinte du magasin d'optique-lunetterie ou dans un local y attenant, conçu de façon à permettre une prise en charge dans les bonnes conditions d'isolement phonique et visuel et d'assurer la confidentialité des informations échangées par la personne lors de l'examen optique. « Les locaux sont équipés de manière à préserver l'intimité du patient.
6. « Art. D. 4362-19.-L'opticien-lunetier s'interdit, en dehors de son lieu d'exercice, toute publicité et toute communication destinée au public sur sa capacité à déterminer la réfraction. »
7. « Art. D. 4362-20.-L'opticien-lunetier procède à toutes les mesures utiles à la réalisation d'un équipement d'optique. Ces mesures peuvent être faites à distance.
8. « Art. D. 4362-21.-L'opticien-lunetier, dont la résidence professionnelle est identifiée, peut procéder, à la demande du médecin ou du patient, à la délivrance des lentilles oculaires correctrices et verres correcteurs auprès des patients à leur domicile ou admis au sein des établissements de santé publics ou privés ou médico-sociaux. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de la santé publique Sct. Section 5 : Règles d'exercice de la profession d'opticien-lunetier , Art. D4362-16, Art. D4362-17, Art. D4362-18, Art. D4362-19, Art. D4362-20, Art. D4362-21