Arrêté du 4 octobre 2016 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 4 octobre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033247762
Texte parentLEGITEXT000033247760
Référencearticle 1 de l'arrêté du 4 octobre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 2 de l'arrêté du 8 juin 2004 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale susvisé est rédigé comme suit :

2. La formation est ouverte aux candidats remplissant l'une des conditions suivantes :

3. 1° Justifier d'un diplôme au moins de niveau III, délivré par l'Etat et visé à l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles ;

4. 2° Justifier d'un diplôme homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins de niveau II ;

5. 3° Justifier d'un des diplômes d'auxiliaire médical de niveau III figurant au livre 3 de la quatrième partie du code de la santé publique et de deux ans d'expérience professionnelle ;

6. 4° Justifier d'un diplôme délivré par l'Etat ou diplôme national ou diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à deux ans d'études supérieures ou d'un diplôme certificat ou titre homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au niveau III et de trois ans d'expérience professionnelle dans des fonctions d'encadrement (hiérarchique ou fonctionnel) réalisée dans tout organisme public, privé, associatif relevant du secteur social, médico-social, éducatif, santé ou de l'économie sociale et solidaire. Si l'expérience professionnelle relève uniquement de fonctions d'encadrement fonctionnel, six mois consécutifs d'encadrement fonctionnel sont exigés dans les trois ans d'expérience professionnelle dans les secteurs ci-dessus énoncés.

7. Les candidats fournissent des attestations de leur (s) employeur (s) justifiant de fonctions et/ ou missions exercées permettant de valider les expériences professionnelles d'encadrement (hiérarchique ou fonctionnel) ;

8. 5° Justifier d'un diplôme de niveau IV, délivré par l'Etat et visé par l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles, et de quatre ans d'expérience professionnelle dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux définis à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

9. 6° Les candidats titulaires d'un diplôme délivré à l'étranger fournissent une attestation portant sur le niveau du diplôme dans le pays où il a été délivré. Cette attestation est délivrée, à la demande du candidat, par un centre habilité à cet effet ;

10. 7° Aucune durée d'expérience professionnelle n'est exigée lorsque les candidats visés aux alinéas 1 et 2 occupent une fonction d'encadrement hiérarchique ou fonctionnel dans tout organisme public, privé, associatif relevant du secteur social, médico-social, éducatif, santé ou de l'économie sociale et solidaire.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 8 juin 2004 : art. 2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033247762, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.