Référencearticle 5 de l'arrêté du 6 octobre 2016 (version du 17 octobre 2016)Légifrance →
1. La durée de conservation des données à caractère personnel, mentionnées aux 1°, 2°, 3°, et 4° de l'article 3 et enregistrées dans ce traitement est de vingt ans.
2. La durée de conservation des données mentionnées et enregistrées au 1° de l'article 3 et plus spécifiquement, le cas échéant au e (1°) de ce même article (données identifiantes à l'état brut non chiffrées, y compris le NIR) pour ce traitement est strictement limitée au temps nécessaire pour l'opération de chiffrement telle que décrite (aux articles 1er et 2e).
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