1. A titre transitoire, et jusqu'à la session 2020 incluse, l'interrogation orale en langue anglaise prévue à l'article 7 peut être remplacée, au choix des candidats, par une interrogation orale dans une autre langue vivante étrangère parmi les langues suivantes : allemand, arabe classique, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, portugais, russe.
Arrêté du 17 octobre 2016 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 11 novembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 17 octobre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033254464
Texte parentLEGITEXT000033254441
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