Référencearticle 4 de l'arrêté du 17 octobre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Le président de chaque université organisant l'examen désigne le personnel chargé d'assurer le secrétariat du jury prévu à l'article 53 du décret du 27 novembre 1991 susvisé.
2. Les membres du jury sont tenus à une obligation de confidentialité.
3. Les examinateurs et les membres du jury ne peuvent enseigner simultanément dans une formation publique et privée préparant à l'examen d'accès aux centres régionaux de formation professionnelle d'avocats au cours de l'année universitaire au titre de laquelle l'examen est organisé et l'année universitaire précédant celle-ci.
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