Arrêté du 17 octobre 2016 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 28 avril 2018.

TexteArrêté du 17 octobre 2016
IdentifiantLEGIARTI000036846043
Texte parentLEGITEXT000033254441
Référencearticle 6 de l'arrêté du 17 octobre 2016 (version du 28 avril 2018)Légifrance →

1. Les épreuves d'admissibilité sont organisées de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat.

2. Chaque copie est évaluée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20.

3. Pour être admissibles, les candidats doivent avoir obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves écrites.

4. Après avoir comparé les moyennes obtenues par les candidats et les prévisions d'admissibilité avec celles des autres centres d'examen organisant l'accès au même centre régional de formation professionnelle d'avocats, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admissibles.

5. Les listes des candidats admissibles sont publiées le même jour par tous les centres d'examen dix jours avant le début des épreuves orales d'admission.

6. L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle elle a été acquise.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036846043, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.