Arrêté du 17 octobre 2016 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 15 octobre 2018.

TexteArrêté du 17 octobre 2016
IdentifiantLEGIARTI000037494760
Texte parentLEGITEXT000033254441
Référencearticle 7 de l'arrêté du 17 octobre 2016 (version du 15 octobre 2018)Légifrance →

1. Nul ne peut se présenter aux épreuves d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.

2. Les épreuves orales d'admission comprennent :

3. 1° Un exposé de quinze minutes, après une préparation d'une heure, suivi d'un entretien de trente minutes avec le jury, sur un sujet relatif à la protection des libertés et des droits fondamentaux permettant d'apprécier les connaissances du candidat, la culture juridique, son aptitude à l'argumentation et à l'expression orale.

4. Cette épreuve se déroule en séance publique.

5. La note est affectée d'un coefficient 4.

6. 2° Une interrogation d'une durée de quinze minutes, après une préparation de quinze minutes en langue anglaise.

7. La note est affectée d'un coefficient 1.

8. Les épreuves d'admission sont notées de 0 à 20.

Nota : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 2 octobre 2018, ces dispositions entrent en vigueur à la session de l'examen 2019.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037494760, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.