Référencearticle 3 de l'arrêté du 30 septembre 2016 (version du 19 octobre 2016)Légifrance →
1. I. - Les données à caractère personnel et informations enregistrées lors de la saisine par voie électronique du service sont conservées, jusqu'à leur éventuel archivage ou leur suppression, pour une durée qui ne peut excéder deux années au maximum le délai d'instruction des saisines.
2. II. - Les données relatives aux accès des agents aux données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont conservées pour une durée de deux années au maximum.
3. Cette journalisation porte, pour chaque accès, sur l'identifiant de l'auteur, sur la nature, la date et l'heure des opérations effectuées.
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