Décret n°2016-1397 du 18 octobre 2016 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-1397 du 18 octobre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033275438
Texte parentLEGITEXT000033275419
Référencearticle 4 du décret n°2016-1397 du 18 octobre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 4.-L'échelonnement indiciaire applicable aux techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régis par le décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, est fixé ainsi qu'il suit :

3. «

4. GRADES ET ÉCHELONS

5. INDICES BRUTS à compter du 1er janvier 2016

6. Technicien paramédical civil de classe supérieure

7. 7e échelon

8. 683

9. 6e échelon

10. 655

11. 5e échelon

12. 626

13. 4e échelon

14. 593

15. 3e échelon

16. 563

17. 2e échelon

18. 531

19. 1er échelon

20. 498

21. Technicien paramédical civil de classe normale

22. 9e échelon

23. 621

24. 8e échelon

25. 579

26. 7e échelon

27. 535

28. 6e échelon

29. 494

30. 5e échelon

31. 457

32. 4e échelon

33. 423

34. 3e échelon

35. 384

36. 2e échelon

37. 365

38. 1er échelon

39. 358

40. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 2010-309 du 22 mars 2010 : art. 4

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