Décret n°2016-1396 du 18 octobre 2016 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-1396 du 18 octobre 2016
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'organisation des carrières des fonctionnaires relevant du décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014 portant statut particulier du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense
  1. Titre II : DISPOSITIONS ENTRANT EN VIGUEUR LE 1er JANVIER 2017
  2. Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'organisation des carrières des fonctionnaires relevant du décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014 portant statut particulier du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense
IdentifiantLEGIARTI000033275595
Texte parentLEGITEXT000033275563
Référencearticle 5 du décret n°2016-1396 du 18 octobre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 28 juillet 2014 susvisé est ainsi modifié : 1° A l'article 2, au deuxième alinéa, les mots : « onze échelons » sont remplacés par les mots : « dix échelons » ; et au troisième alinéa, les mots : « sept échelons » sont remplacés par les mots : « six échelons » ; 2° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 11.-Les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés qui avaient, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie A, B et C ou de même niveau sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 20 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. « Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon. « Les dispositions du I de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 susvisé s'appliquent lorsqu'ils sont classés à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination » ;

3. 3° Les tableaux figurant au I de l'article 15 sont remplacés par les tableaux suivants :

4. DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS avant le 1er janvier 2017

5. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE D'INFIRMIER CIVIL en soins généraux et spécialisés

6. Au-delà de 22 ans

7. 7e échelon

8. Entre 18 et 22 ans

9. 6e échelon

10. Entre 14 et 18 ans

11. 5e échelon

12. Entre 10 et 14 ans

13. 4e échelon

14. Entre 7 et 10 ans

15. 3e échelon

16. Entre 4 et 7 ans

17. 2e échelon

18. Avant 4 ans

19. 1er échelon

20. DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS avant le 1er janvier 2017

21. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE D'INFIRMIER CIVIL en soins généraux et spécialisés

22. Au-delà de 22 ans

23. 8e échelon

24. Entre 18 et 22 ans

25. 7e échelon

26. Entre 14 et 18 ans

27. 6e échelon

28. Entre 12 et 14 ans

29. 5e échelon

30. Entre 10 et 12 ans

31. 4e échelon

32. Entre 7 et 10 ans

33. 3e échelon

34. Entre 4 et 7 ans

35. 2e échelon

36. Avant 4 ans

37. 1er échelon

38. DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS avant le 1er janvier 2017

39. SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE D'INFIRMIER CIVIL en soins généraux et spécialisés

40. Au-delà de 22 ans

41. 8e échelon

42. Entre 18 et 22 ans

43. 7e échelon

44. Entre 14 et 18 ans

45. 6e échelon

46. Entre 10 et 14 ans

47. 5e échelon

48. Entre 7 et 10 ans

49. 4e échelon

50. Entre 4 et 7 ans

51. 3e échelon

52. Entre 2 et 4 ans

53. 2e échelon

54. Avant 2 ans

55. 1er échelon

56. 4° Le tableau de l'article 20 est remplacé par le tableau suivant :

57. GRADES ET ÉCHELONS

58. DURÉE

59. Quatrième grade

60. 6e échelon

61. 5e échelon

62. 4 ans

63. 4e échelon

64. 4 ans

65. 3e échelon

66. 4 ans

67. 2e échelon

68. 3 ans

69. 1er échelon

70. 2 ans

71. Troisième grade

72. 10e échelon

73. 9e échelon

74. 4 ans

75. 8e échelon

76. 4 ans

77. 7e échelon

78. 4 ans

79. 6e échelon

80. 3 ans 6 mois

81. 5e échelon

82. 2 ans

83. 4e échelon

84. 2 ans

85. 3e échelon

86. 2 ans

87. 2e échelon

88. 2 ans

89. 1er échelon

90. 2 ans

91. Deuxième grade

92. 10e échelon

93. 9e échelon

94. 4 ans

95. 8e échelon

96. 4 ans

97. 7e échelon

98. 4 ans

99. 6e échelon

100. 3 ans 6 mois

101. 5e échelon

102. 3 ans

103. 4e échelon

104. 2 ans

105. 3e échelon

106. 2 ans

107. 2e échelon

108. 2 ans

109. 1er échelon

110. 2 ans

111. Premier grade

112. 10e échelon

113. 9e échelon

114. 4 ans

115. 8e échelon

116. 4 ans

117. 7e échelon

118. 4 ans

119. 6e échelon

120. 3 ans 6 mois

121. 5e échelon

122. 3 ans

123. 4e échelon

124. 3 ans

125. 3e échelon

126. 3 ans

127. 2e échelon

128. 3 ans

129. 1er échelon

130. 2 ans

131. 5° L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :

132. « Art. 21.-Peuvent être promus au deuxième grade : « 1° Dans les conditions prévues au 1° de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les agents du premier grade comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A ; « 2° Dans les conditions prévues au 3° de l'article 58 de la même loi, par concours professionnel sur titres ouvert, dans la spécialité bloc opératoire ou puériculture, les agents du premier grade comptant au moins trois ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A et titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, soit du diplôme d'Etat de puéricultrice, soit d'une autorisation d'exercer l'une ou l'autre de ces professions délivrée en application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique. « Les conditions d'ancienneté s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces promotions » ;

133. 6° L'article 22 est modifié ainsi qu'il suit : a) Le tableau figurant au I est remplacé par le tableau suivant :

134. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE d'infirmier civil en soins généraux et spécialisés

135. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE d'infirmier civil en soins généraux et spécialisés

136. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

137. 10e échelon

138. 10e échelon

139. Ancienneté acquise

140. 9e échelon

141. 9e échelon

142. Ancienneté acquise

143. 8e échelon

144. 8e échelon

145. Ancienneté acquise

146. 7e échelon

147. 7e échelon

148. Ancienneté acquise

149. 6e échelon

150. 6e échelon

151. Ancienneté acquise

152. 5e échelon

153. 5e échelon

154. Ancienneté acquise

155. 4e échelon à partir de deux ans

156. 4e échelon

157. Ancienneté acquise au-delà d'un an

158. b) Le tableau figurant au II est remplacé par le tableau suivant :

159. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE d'infirmier civil en soins généraux et spécialisés

160. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE d'infirmier civil en soins généraux et spécialisés

161. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

162. 10e échelon

163. 10e échelon

164. Ancienneté acquise

165. 9e échelon

166. 9e échelon

167. Ancienneté acquise

168. 8e échelon

169. 8e échelon

170. Ancienneté acquise

171. 7e échelon

172. 7e échelon

173. Ancienneté acquise

174. 6e échelon

175. 6e échelon

176. Ancienneté acquise

177. 5e échelon

178. 5e échelon

179. Ancienneté acquise

180. 4e échelon à partir d'un an

181. 4e échelon

182. Ancienneté acquise au-delà d'un an

183. 4e échelon avant un an

184. 3e échelon

185. Ancienneté acquise majorée d'un an

186. 3e échelon à partir de deux ans

187. 3e échelon

188. Ancienneté acquise au-delà de deux ans

189. 3e échelon avant deux ans

190. 2e échelon

191. Ancienneté acquise

192. 2e échelon à partir d'un an

193. 1er échelon

194. Ancienneté acquise au-delà d'un an

195. 7° L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :

196. « Art. 23.-Peuvent être promus au troisième grade : « 1° Dans les conditions prévues au 1° de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les agents du deuxième grade titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, soit du diplôme d'Etat de puéricultrice, soit d'une autorisation d'exercer l'une ou l'autre de ces professions délivrée en application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique, comptant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A ; « 2° Dans les conditions prévues au 3° de l'article 58 de la même loi, par concours professionnel sur titres ouvert, dans la spécialité d'infirmier anesthésiste, les agents du premier grade ou du deuxième grade titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique et comptant au moins trois ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical, classé dans la catégorie A. « Les conditions d'ancienneté s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces promotions. »

197. 8° L'article 24 est modifié ainsi qu'il suit : a) Le tableau figurant au I est remplacé par le tableau suivant :

198. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE d'infirmier civil en soins généraux et spécialisés

199. SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE d'infirmier civil en soins généraux et spécialisés

200. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

201. 10e échelon

202. 10e échelon

203. Ancienneté acquise

204. 9e échelon

205. 9e échelon

206. Ancienneté acquise

207. 8e échelon

208. 8e échelon

209. Ancienneté acquise

210. 7e échelon

211. 7e échelon

212. Ancienneté acquise

213. 6e échelon

214. 6e échelon

215. Ancienneté acquise

216. 5e échelon

217. 5e échelon

218. 2/3 de l'ancienneté acquise

219. 4e échelon, au-delà d'un an

220. 4e échelon

221. Ancienneté acquise

222. b) Le tableau figurant au II est remplacé par le tableau suivant :

223. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE d'infirmier civil en soins généraux et spécialisés

224. SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE d'infirmier civil en soins généraux et spécialisés

225. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

226. 10e échelon

227. 10e échelon

228. Ancienneté acquise

229. 9e échelon

230. 9e échelon

231. Ancienneté acquise

232. 8e échelon

233. 8e échelon

234. Ancienneté acquise

235. 7e échelon

236. 7e échelon

237. Ancienneté acquise

238. 6e échelon

239. 6e échelon

240. Ancienneté acquise

241. 5e échelon

242. 5e échelon

243. 2/3 de l'ancienneté acquise

244. 4e échelon à partir d'un an

245. 4e échelon

246. Ancienneté acquise au-delà d'un an

247. 4e échelon avant un an

248. 3e échelon

249. Ancienneté acquise majorée d'un an

250. 3e échelon à partir de deux ans

251. 3e échelon

252. Ancienneté acquise au-delà de deux ans

253. 3e échelon avant deux ans

254. 2e échelon

255. Ancienneté acquise

256. 2e échelon à partir d'un an

257. 1er échelon

258. Ancienneté acquise au-delà d'un an

259. c) Le tableau figurant au III est remplacé par le tableau suivant :

260. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE d'infirmier civil en soins généraux et spécialisés

261. SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE d'infirmier civil en soins généraux et spécialisés

262. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

263. 10e échelon

264. 10e échelon

265. Ancienneté acquise

266. 9e échelon

267. 9e échelon

268. Ancienneté acquise

269. 8e échelon

270. 8e échelon

271. Ancienneté acquise

272. 7e échelon

273. 7e échelon

274. Ancienneté acquise

275. 6e échelon

276. 6e échelon

277. Ancienneté acquise

278. 5e échelon

279. 5e échelon

280. 2/3 de l'ancienneté acquise

281. 4e échelon

282. 4e échelon

283. Ancienneté acquise

284. 3e échelon

285. 3e échelon

286. Ancienneté acquise

287. 2e échelon, à partir d'un an

288. 2e échelon

289. Ancienneté acquise

290. 9° L'article 25 est modifié ainsi qu'il suit : a) Les dispositions du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes : « I.-Peuvent être promus au quatrième grade dans les conditions prévues au 1° de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée les agents du troisième grade titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique, ayant atteint au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical, classé dans la catégorie A » ; b) Le tableau figurant au II de cet article est remplacé par le tableau suivant :

291. SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE d'infirmier civil en soins généraux et spécialisés

292. SITUATION DANS LE QUATRIÈME GRADE d'infirmier civil en soins généraux et spécialisés

293. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

294. 10e échelon

295. 6e échelon

296. Ancienneté acquise

297. 9e échelon

298. 5e échelon

299. Ancienneté acquise

300. 8e échelon

301. 4e échelon

302. Ancienneté acquise

303. 7e échelon

304. 3e échelon

305. Ancienneté acquise

306. 6e échelon

307. 2e échelon

308. 6/7 de l'ancienneté acquise

309. 5e échelon

310. 1er échelon

311. Ancienneté acquise

312. 4e échelon

313. 1er échelon

314. Sans ancienneté

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • DÉCRET n° 2014-847 du 28 juillet 2014 : art. 2, art. 11, art. 15, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25

Aller plus loin

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