Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 28 juillet 2014 susvisé est ainsi modifié : 1° A l'article 2, au deuxième alinéa, les mots : « onze échelons » sont remplacés par les mots : « dix échelons » ; et au troisième alinéa, les mots : « sept échelons » sont remplacés par les mots : « six échelons » ; 2° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 11.-Les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés qui avaient, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie A, B et C ou de même niveau sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 20 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. « Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon. « Les dispositions du I de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 susvisé s'appliquent lorsqu'ils sont classés à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination » ;
3. 3° Les tableaux figurant au I de l'article 15 sont remplacés par les tableaux suivants :
4. DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS avant le 1er janvier 2017
5. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE D'INFIRMIER CIVIL en soins généraux et spécialisés
6. Au-delà de 22 ans
7. 7e échelon
8. Entre 18 et 22 ans
9. 6e échelon
10. Entre 14 et 18 ans
11. 5e échelon
12. Entre 10 et 14 ans
13. 4e échelon
14. Entre 7 et 10 ans
15. 3e échelon
16. Entre 4 et 7 ans
17. 2e échelon
18. Avant 4 ans
19. 1er échelon
20. DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS avant le 1er janvier 2017
21. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE D'INFIRMIER CIVIL en soins généraux et spécialisés
22. Au-delà de 22 ans
23. 8e échelon
24. Entre 18 et 22 ans
25. 7e échelon
26. Entre 14 et 18 ans
27. 6e échelon
28. Entre 12 et 14 ans
29. 5e échelon
30. Entre 10 et 12 ans
31. 4e échelon
32. Entre 7 et 10 ans
33. 3e échelon
34. Entre 4 et 7 ans
35. 2e échelon
36. Avant 4 ans
37. 1er échelon
38. DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS avant le 1er janvier 2017
39. SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE D'INFIRMIER CIVIL en soins généraux et spécialisés
40. Au-delà de 22 ans
41. 8e échelon
42. Entre 18 et 22 ans
43. 7e échelon
44. Entre 14 et 18 ans
45. 6e échelon
46. Entre 10 et 14 ans
47. 5e échelon
48. Entre 7 et 10 ans
49. 4e échelon
50. Entre 4 et 7 ans
51. 3e échelon
52. Entre 2 et 4 ans
53. 2e échelon
54. Avant 2 ans
55. 1er échelon
56. 4° Le tableau de l'article 20 est remplacé par le tableau suivant :
57. GRADES ET ÉCHELONS
58. DURÉE
59. Quatrième grade
60. 6e échelon
61. 5e échelon
62. 4 ans
63. 4e échelon
64. 4 ans
65. 3e échelon
66. 4 ans
67. 2e échelon
68. 3 ans
69. 1er échelon
70. 2 ans
71. Troisième grade
72. 10e échelon
73. 9e échelon
74. 4 ans
75. 8e échelon
76. 4 ans
77. 7e échelon
78. 4 ans
79. 6e échelon
80. 3 ans 6 mois
81. 5e échelon
82. 2 ans
83. 4e échelon
84. 2 ans
85. 3e échelon
86. 2 ans
87. 2e échelon
88. 2 ans
89. 1er échelon
90. 2 ans
91. Deuxième grade
92. 10e échelon
93. 9e échelon
94. 4 ans
95. 8e échelon
96. 4 ans
97. 7e échelon
98. 4 ans
99. 6e échelon
100. 3 ans 6 mois
101. 5e échelon
102. 3 ans
103. 4e échelon
104. 2 ans
105. 3e échelon
106. 2 ans
107. 2e échelon
108. 2 ans
109. 1er échelon
110. 2 ans
111. Premier grade
112. 10e échelon
113. 9e échelon
114. 4 ans
115. 8e échelon
116. 4 ans
117. 7e échelon
118. 4 ans
119. 6e échelon
120. 3 ans 6 mois
121. 5e échelon
122. 3 ans
123. 4e échelon
124. 3 ans
125. 3e échelon
126. 3 ans
127. 2e échelon
128. 3 ans
129. 1er échelon
130. 2 ans
131. 5° L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
132. « Art. 21.-Peuvent être promus au deuxième grade : « 1° Dans les conditions prévues au 1° de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les agents du premier grade comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A ; « 2° Dans les conditions prévues au 3° de l'article 58 de la même loi, par concours professionnel sur titres ouvert, dans la spécialité bloc opératoire ou puériculture, les agents du premier grade comptant au moins trois ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A et titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, soit du diplôme d'Etat de puéricultrice, soit d'une autorisation d'exercer l'une ou l'autre de ces professions délivrée en application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique. « Les conditions d'ancienneté s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces promotions » ;
133. 6° L'article 22 est modifié ainsi qu'il suit : a) Le tableau figurant au I est remplacé par le tableau suivant :
134. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE d'infirmier civil en soins généraux et spécialisés
135. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE d'infirmier civil en soins généraux et spécialisés
136. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
137. 10e échelon
138. 10e échelon
139. Ancienneté acquise
140. 9e échelon
141. 9e échelon
142. Ancienneté acquise
143. 8e échelon
144. 8e échelon
145. Ancienneté acquise
146. 7e échelon
147. 7e échelon
148. Ancienneté acquise
149. 6e échelon
150. 6e échelon
151. Ancienneté acquise
152. 5e échelon
153. 5e échelon
154. Ancienneté acquise
155. 4e échelon à partir de deux ans
156. 4e échelon
157. Ancienneté acquise au-delà d'un an
158. b) Le tableau figurant au II est remplacé par le tableau suivant :
159. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE d'infirmier civil en soins généraux et spécialisés
160. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE d'infirmier civil en soins généraux et spécialisés
161. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
162. 10e échelon
163. 10e échelon
164. Ancienneté acquise
165. 9e échelon
166. 9e échelon
167. Ancienneté acquise
168. 8e échelon
169. 8e échelon
170. Ancienneté acquise
171. 7e échelon
172. 7e échelon
173. Ancienneté acquise
174. 6e échelon
175. 6e échelon
176. Ancienneté acquise
177. 5e échelon
178. 5e échelon
179. Ancienneté acquise
180. 4e échelon à partir d'un an
181. 4e échelon
182. Ancienneté acquise au-delà d'un an
183. 4e échelon avant un an
184. 3e échelon
185. Ancienneté acquise majorée d'un an
186. 3e échelon à partir de deux ans
187. 3e échelon
188. Ancienneté acquise au-delà de deux ans
189. 3e échelon avant deux ans
190. 2e échelon
191. Ancienneté acquise
192. 2e échelon à partir d'un an
193. 1er échelon
194. Ancienneté acquise au-delà d'un an
195. 7° L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
196. « Art. 23.-Peuvent être promus au troisième grade : « 1° Dans les conditions prévues au 1° de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les agents du deuxième grade titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, soit du diplôme d'Etat de puéricultrice, soit d'une autorisation d'exercer l'une ou l'autre de ces professions délivrée en application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique, comptant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A ; « 2° Dans les conditions prévues au 3° de l'article 58 de la même loi, par concours professionnel sur titres ouvert, dans la spécialité d'infirmier anesthésiste, les agents du premier grade ou du deuxième grade titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique et comptant au moins trois ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical, classé dans la catégorie A. « Les conditions d'ancienneté s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces promotions. »
197. 8° L'article 24 est modifié ainsi qu'il suit : a) Le tableau figurant au I est remplacé par le tableau suivant :
198. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE d'infirmier civil en soins généraux et spécialisés
199. SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE d'infirmier civil en soins généraux et spécialisés
200. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
201. 10e échelon
202. 10e échelon
203. Ancienneté acquise
204. 9e échelon
205. 9e échelon
206. Ancienneté acquise
207. 8e échelon
208. 8e échelon
209. Ancienneté acquise
210. 7e échelon
211. 7e échelon
212. Ancienneté acquise
213. 6e échelon
214. 6e échelon
215. Ancienneté acquise
216. 5e échelon
217. 5e échelon
218. 2/3 de l'ancienneté acquise
219. 4e échelon, au-delà d'un an
220. 4e échelon
221. Ancienneté acquise
222. b) Le tableau figurant au II est remplacé par le tableau suivant :
223. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE d'infirmier civil en soins généraux et spécialisés
224. SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE d'infirmier civil en soins généraux et spécialisés
225. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
226. 10e échelon
227. 10e échelon
228. Ancienneté acquise
229. 9e échelon
230. 9e échelon
231. Ancienneté acquise
232. 8e échelon
233. 8e échelon
234. Ancienneté acquise
235. 7e échelon
236. 7e échelon
237. Ancienneté acquise
238. 6e échelon
239. 6e échelon
240. Ancienneté acquise
241. 5e échelon
242. 5e échelon
243. 2/3 de l'ancienneté acquise
244. 4e échelon à partir d'un an
245. 4e échelon
246. Ancienneté acquise au-delà d'un an
247. 4e échelon avant un an
248. 3e échelon
249. Ancienneté acquise majorée d'un an
250. 3e échelon à partir de deux ans
251. 3e échelon
252. Ancienneté acquise au-delà de deux ans
253. 3e échelon avant deux ans
254. 2e échelon
255. Ancienneté acquise
256. 2e échelon à partir d'un an
257. 1er échelon
258. Ancienneté acquise au-delà d'un an
259. c) Le tableau figurant au III est remplacé par le tableau suivant :
260. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE d'infirmier civil en soins généraux et spécialisés
261. SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE d'infirmier civil en soins généraux et spécialisés
262. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
263. 10e échelon
264. 10e échelon
265. Ancienneté acquise
266. 9e échelon
267. 9e échelon
268. Ancienneté acquise
269. 8e échelon
270. 8e échelon
271. Ancienneté acquise
272. 7e échelon
273. 7e échelon
274. Ancienneté acquise
275. 6e échelon
276. 6e échelon
277. Ancienneté acquise
278. 5e échelon
279. 5e échelon
280. 2/3 de l'ancienneté acquise
281. 4e échelon
282. 4e échelon
283. Ancienneté acquise
284. 3e échelon
285. 3e échelon
286. Ancienneté acquise
287. 2e échelon, à partir d'un an
288. 2e échelon
289. Ancienneté acquise
290. 9° L'article 25 est modifié ainsi qu'il suit : a) Les dispositions du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes : « I.-Peuvent être promus au quatrième grade dans les conditions prévues au 1° de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée les agents du troisième grade titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique, ayant atteint au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical, classé dans la catégorie A » ; b) Le tableau figurant au II de cet article est remplacé par le tableau suivant :
291. SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE d'infirmier civil en soins généraux et spécialisés
292. SITUATION DANS LE QUATRIÈME GRADE d'infirmier civil en soins généraux et spécialisés
293. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
294. 10e échelon
295. 6e échelon
296. Ancienneté acquise
297. 9e échelon
298. 5e échelon
299. Ancienneté acquise
300. 8e échelon
301. 4e échelon
302. Ancienneté acquise
303. 7e échelon
304. 3e échelon
305. Ancienneté acquise
306. 6e échelon
307. 2e échelon
308. 6/7 de l'ancienneté acquise
309. 5e échelon
310. 1er échelon
311. Ancienneté acquise
312. 4e échelon
313. 1er échelon
314. Sans ancienneté
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- DÉCRET n° 2014-847 du 28 juillet 2014 : art. 2, art. 11, art. 15, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25