Décret n°2016-1400 du 18 octobre 2016 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-1400 du 18 octobre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033275724
Texte parentLEGITEXT000033275716
Référencearticle 1 du décret n°2016-1400 du 18 octobre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 24 du décret du 5 juillet 2013 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et après le mot : « confirmation », sont insérés les mots : « par écrit » ;

3. 2° Après le deuxième alinéa, sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

4. « Les autorités organisatrices de concours organisent au moins une réunion d'information et d'échanges sur la recherche d'emploi à l'intention des lauréats dans l'année suivant l'inscription de ces derniers sur liste d'aptitude. Au cours de ces réunions, les lauréats sont informés des procédures de recrutement au sein des collectivités territoriales et bénéficient de conseils sur leurs modalités pratiques.

5. « Des entretiens individuels sont organisés par les autorités organisatrices des concours pour les lauréats inscrits sur liste d'aptitude depuis deux ans et plus.

6. « Au moins une fois par an, les autorités organisatrices de concours adressent aux lauréats toute information nécessaire pour les aider dans leur recherche d'emploi et, le cas échéant, pour leur réinscription sur la liste d'aptitude.

7. « Le lauréat se trouvant dans l'une des situations de suspension d'inscription sur la liste d'aptitude prévues à l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée en justifie auprès de l'autorité organisatrice de concours et l'informe de sa durée prévisible. Un entretien lui est proposé si la période de suspension du décompte a été supérieure ou égale à douze mois consécutifs.

8. « Les lauréats inscrits sur liste d'aptitude informent par écrit les autorités organisatrices de concours en cas de recrutement. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 : art. 24

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033275724, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.