1. Les agréments prévus par les articles L. 1221-2 et L. 1223-2 délivrés aux établissements de transfusion sanguine concernant les activités de collecte de sang ou de ses composants mentionnée à l'article L. 1221-2, de qualification biologique du don, de préparation, de distribution et de délivrance des produits sanguins labiles et en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance sont considérés comme délivrés à l'Etablissement français du sang.
Ordonnance n° 2016-1406 du 20 octobre 2016 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 22 octobre 2016.
TexteOrdonnance n° 2016-1406 du 20 octobre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033280444
Texte parentLEGITEXT000033280430
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