Décret n°2016-1413 du 20 octobre 2016 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 2016 au 2 janvier 2020.

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TexteDécret n°2016-1413 du 20 octobre 2016
Rattachement
Chapitre III : Dispositions relatives aux conditions de classement et d'avancement
  1. Titre IER : DISPOSITIONS PÉRENNES
  2. Chapitre III : Dispositions relatives aux conditions de classement et d'avancement
IdentifiantLEGIARTI000033286924
Texte parentLEGITEXT000033286854
Référencearticle 10 du décret n°2016-1413 du 20 octobre 2016 (version du 23 octobre 2016)Légifrance →

1. Lors de sa nomination dans l'un des emplois fonctionnels régis par le présent décret, le fonctionnaire est classé à l'échelon de son nouvel emploi comportant l'indice immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade d'origine ou l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'emploi qu'il occupait préalablement à sa nomination.

2. Il conserve, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son ancien grade ou emploi.

3. Le fonctionnaire qui est nommé alors qu'il a atteint l'échelon le plus élevé de son grade ou emploi d'origine conserve son ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon.

4. Toutefois, le fonctionnaire qui a atteint ou atteint dans son grade d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'emploi dans lequel il est nommé conserve, à titre personnel, l'indice détenu dans son grade d'origine tant qu'il y a intérêt.

5. Le fonctionnaire qui, après avoir occupé l'un des emplois régis par le présent décret, est nommé dans un nouvel emploi classé dans un groupe immédiatement inférieur dudit décret conserve, à titre personnel, l'indice détenu dans ce précédent emploi s'il y a intérêt.

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