1. Par dérogation aux dispositions des premier et troisième alinéas de l'article 8, pour les emplois situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la durée de détachement dans les emplois mentionnés à l'article 1er est limitée à deux ans renouvelables une fois dans un même emploi.
Décret n°2016-1413 du 20 octobre 2016 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 23 octobre 2016.
TexteDécret n°2016-1413 du 20 octobre 2016
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions spécifiques à l'outre-mer
- Titre IER : DISPOSITIONS PÉRENNES
- Chapitre IV : Dispositions spécifiques à l'outre-mer
IdentifiantLEGIARTI000033286890
Texte parentLEGITEXT000033286854
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