1. Les fonctionnaires qui assurent les fonctions de vice-recteur, de conseiller de recteur ou de vice-recteur, de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur, de proviseur vie scolaire et d'inspecteur de l'éducation nationale adjoint correspondant aux emplois prévus par le présent décret et remplissent les conditions fixées aux articles 5, 6 ou 7 sont détachés dans l'un des emplois correspondant aux fonctions qu'ils exercent pour une durée de quatre ans au plus, sous réserve des dispositions de l'article 13, sans que la durée totale d'occupation du même emploi depuis la première nomination puisse excéder huit ans.
Décret n°2016-1413 du 20 octobre 2016 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 23 octobre 2016.
TexteDécret n°2016-1413 du 20 octobre 2016
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux conditions de nomination
- Titre II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
- Chapitre Ier : Dispositions relatives aux conditions de nomination
IdentifiantLEGIARTI000033286930
Texte parentLEGITEXT000033286854
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