Arrêté du 10 octobre 2016 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteArrêté du 10 octobre 2016
IdentifiantLEGIARTI000046536399
Texte parentLEGITEXT000033287995
Référencearticle 5 de l'arrêté du 10 octobre 2016 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

2. -être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du golf ;

3. -être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

4. -être capable de mettre en œuvre une séance d'initiation en sécurité.

5. Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen de la mise en place par le candidat d'une séance d'initiation en golf axée sur la sécurité des pratiquants et des tiers, d'une durée de trente minutes, suivie d'un entretien d'une durée de quinze minutes au maximum portant sur les aspects sécuritaires.

Nota : Conformément aux dispositions de l’article 9 de l’arrêté du 14 octobre 2022 (SPOV2229799A), ces dispositions s’appliquent aux sessions de formation ouvertes à compter du 1 er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046536399, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.