Arrêté du 10 octobre 2016 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteArrêté du 10 octobre 2016
IdentifiantLEGIARTI000046536413
Texte parentLEGITEXT000033287995
Référencearticle 7 de l'arrêté du 10 octobre 2016 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ golf ” sont les suivantes :

2. a) Le coordonnateur pédagogique :

3. La coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire, a minima, d'un diplôme de niveau 5 et justifier d'une expérience de trois années de coordonnateur de formation ou de formateur. La durée de l'expérience professionnelle ne comprend pas les périodes de formation en alternance.

4. Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;

5. b) Les formateurs permanents :

6. Les formateurs permanents doivent être, a minima, titulaires du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ golf ” ou équivalent et justifier de trois années d'expérience professionnelle en golf. La durée de l'expérience professionnelle ne comprend pas les périodes de formation en alternance.

7. En outre, les contenus de formations spécifiques à l'enseignement du golf sont dispensés par des formateurs qui remplissent les mêmes conditions.

8. Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;

9. c) Les tuteurs :

10. Les tuteurs doivent être titulaires du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ golf ” ou équivalent et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle en golf. La durée de l'expérience professionnelle ne comprend pas les périodes de formation en alternance ;

11. d) Les évaluateurs :

12. Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ du golf ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ mobiliser les techniques de la mention golf pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage ” doivent être titulaires du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ golf ” ou équivalent et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle en golf. La durée de l'expérience professionnelle ne comprend pas les périodes de formation en alternance.

13. Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

14. Au moins l'un des deux évaluateurs est choisi sur la liste établie par la Commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF) du golf.

Nota : Conformément aux dispositions de l’article 9 de l’arrêté du 14 octobre 2022 (SPOV2229799A), les dispositions figurant au dernier alinéa des points a et b et aux deux premiers alinéas du point d de l’article 7 modifiées par l’article 6 de l’arrêté du 14 octobre 2022 (SPOV2229799A) s’appliquent à compter du 1 er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046536413, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.