Titre Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA SCOLARITÉ DES ÉLÈVES OFFICIERS DE L'ÉCOLE NAVALE
Chapitre II : Scolarité
IdentifiantLEGIARTI000033290004
Texte parentLEGITEXT000033289922
Référencearticle 10 de l'arrêté du 21 octobre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les élèves officiers de carrière recrutés en application du a et du b du 1° de l'article 4 du décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 susvisé suivent un cursus de formation d'ingénieur. Leur scolarité, suivie avec succès, conduit à la délivrance du diplôme d'ingénieur de l'Ecole navale, sous réserve des conditions fixées par le code de l'éducation pour l'attribution d'un diplôme d'ingénieur.
2. Les élèves officiers de carrière recrutés en application du 2° de l'article 4 du décret mentionné à l'alinéa précédent suivent un cursus de formation de master. Leur scolarité, suivie avec succès, conduit à la délivrance du master de l'Ecole navale.
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