RattachementChapitre III : Sanction des études, redoublement
Titre Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA SCOLARITÉ DES ÉLÈVES OFFICIERS DE L'ÉCOLE NAVALE
Chapitre III : Sanction des études, redoublement
IdentifiantLEGIARTI000033289975
Texte parentLEGITEXT000033289922
Référencearticle 12 de l'arrêté du 21 octobre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. La scolarité de l'Ecole navale est définie en semestres de formation comprenant des unités d'enseignement définies par le règlement de scolarité.
2. Un semestre de formation est validé si l'élève officier obtient dans chaque unité d'enseignement du semestre la note plancher prévue par le règlement de scolarité.
3. La scolarité est validée si l'élève officier obtient la validation de l'ensemble des semestres de formation.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.