1. Le grade de master est attribué aux élèves qui ont obtenu le diplôme d'ingénieur de l'Ecole navale ou le master de l'Ecole navale.
Arrêté du 21 octobre 2016 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteArrêté du 21 octobre 2016
Rattachement
Chapitre III : Sanction des études, redoublement
- Titre Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA SCOLARITÉ DES ÉLÈVES OFFICIERS DE L'ÉCOLE NAVALE
- Chapitre III : Sanction des études, redoublement
IdentifiantLEGIARTI000033289976
Texte parentLEGITEXT000033289922
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