Arrêté du 21 octobre 2016 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteArrêté du 21 octobre 2016
Rattachement
Chapitre III : Sanction des études, redoublement
  1. Titre Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA SCOLARITÉ DES ÉLÈVES OFFICIERS DE L'ÉCOLE NAVALE
  2. Chapitre III : Sanction des études, redoublement
IdentifiantLEGIARTI000033289977
Texte parentLEGITEXT000033289922
Référencearticle 14 de l'arrêté du 21 octobre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Est soumise au conseil d'instruction la situation de l'élève qui n'a pas :

2. - validé un semestre de formation ;

3. - suivi, notamment pour des raisons de santé, la totalité d'un semestre de formation ou participé à l'intégralité des épreuves.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033289977, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.