Arrêté du 21 octobre 2016 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 6 février 2023.

TexteArrêté du 21 octobre 2016
Rattachement
Chapitre III : Sanction des études, redoublement
  1. Titre Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA SCOLARITÉ DES ÉLÈVES OFFICIERS DE L'ÉCOLE NAVALE
  2. Chapitre III : Sanction des études, redoublement
IdentifiantLEGIARTI000047096742
Texte parentLEGITEXT000033289922
Référencearticle 15 de l'arrêté du 21 octobre 2016 (version du 6 février 2023)Légifrance →

1. I. - Le conseil d'instruction se réunit à la fin de chaque semestre de formation et se compose :

2. 1° Du directeur général de l'Ecole navale, président ;

3. 2° Du directeur général adjoint de l'Ecole navale, président par suppléance ;

4. 3° Du directeur de la formation, les responsables de chacun des trois domaines de formation, le chef du département d'appui à la formation et le directeur des cours d'officiers ;

5. 4° D'un instructeur ou un professeur de l'école désigné par le directeur général de l'école navale.

6. Le médecin major de l'école et le directeur de la recherche siègent au conseil avec voix consultative.

7. Le directeur général de l'Ecole navale peut convoquer, avec voix consultative, toute personne dont la présence au conseil d'instruction est jugée utile.

8. II. - Le conseil se réunit à huis clos sur convocation du directeur général de l'école. L'avis du conseil d'instruction est exprimé à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047096742, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.