Arrêté du 21 octobre 2016 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 22 février 2025.

TexteArrêté du 21 octobre 2016
Rattachement
Chapitre III : Sanction des études, redoublement
  1. Titre Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA SCOLARITÉ DES ÉLÈVES OFFICIERS DE L'ÉCOLE NAVALE
  2. Chapitre III : Sanction des études, redoublement
IdentifiantLEGIARTI000051282973
Texte parentLEGITEXT000033289922
Référencearticle 17 de l'arrêté du 21 octobre 2016 (version du 22 février 2025)Légifrance →

1. Le directeur général de l'Ecole navale transmet l'avis du conseil d'instruction pour décision au directeur du personnel de la marine.

2. La durée de la scolarité ne peut être prolongée que d'une seule année.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051282973, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.