1. Le directeur général de l'Ecole navale transmet l'avis du conseil d'instruction pour décision au directeur du personnel de la marine.
2. La durée de la scolarité ne peut être prolongée que d'une seule année.
Article en vigueur depuis le 22 février 2025.
1. Le directeur général de l'Ecole navale transmet l'avis du conseil d'instruction pour décision au directeur du personnel de la marine.
2. La durée de la scolarité ne peut être prolongée que d'une seule année.
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