Titre Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA SCOLARITÉ DES ÉLÈVES OFFICIERS DE L'ÉCOLE NAVALE
Chapitre IV : Classements
IdentifiantLEGIARTI000033290008
Texte parentLEGITEXT000033289922
Référencearticle 18 de l'arrêté du 21 octobre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les élèves officiers de l'Ecole navale sont classés à la fin de leur scolarité, par ordre de mérite, en fonction de la moyenne des notes obtenues au cours de l'ensemble des semestres de formation, dans l'ordre suivant :
2. - les élèves qui ont suivi le cursus d'ingénieur de l'Ecole navale et validé leur scolarité ;
3. - les élèves titulaires du master de l'Ecole navale ;
4. - les élèves recrutés en application du c du 1° de l'article 4 du décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 susvisé.
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