RattachementChapitre III : Sanction des études, redoublement
Titre II : ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA SCOLARITÉ DES ÉLÈVES OFFICIERS DE L'ÉCOLE MILITAIRE DE LA FLOTTE
Chapitre III : Sanction des études, redoublement
IdentifiantLEGIARTI000033289989
Texte parentLEGITEXT000033289922
Référencearticle 28 de l'arrêté du 21 octobre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. I. - La composition du conseil d'instruction est prévue au I de l'article 15 du présent arrêté.
2. Le médecin major de l'école et le directeur de la recherche siègent au conseil avec voix consultative.
3. Le directeur général de l'Ecole navale peut convoquer, avec voix consultative, toute personne dont la présence au conseil d'instruction est jugée utile.
4. II. - Le conseil se réunit à huis clos sur convocation du directeur général de l'école. L'avis du conseil d'instruction est exprimé à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.