Arrêté du 21 octobre 2016 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteArrêté du 21 octobre 2016
Rattachement
Chapitre III : Sanction des études, redoublement
  1. Titre II : ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA SCOLARITÉ DES ÉLÈVES OFFICIERS DE L'ÉCOLE MILITAIRE DE LA FLOTTE
  2. Chapitre III : Sanction des études, redoublement
IdentifiantLEGIARTI000033289989
Texte parentLEGITEXT000033289922
Référencearticle 28 de l'arrêté du 21 octobre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. I. - La composition du conseil d'instruction est prévue au I de l'article 15 du présent arrêté.

2. Le médecin major de l'école et le directeur de la recherche siègent au conseil avec voix consultative.

3. Le directeur général de l'Ecole navale peut convoquer, avec voix consultative, toute personne dont la présence au conseil d'instruction est jugée utile.

4. II. - Le conseil se réunit à huis clos sur convocation du directeur général de l'école. L'avis du conseil d'instruction est exprimé à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033289989, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.