RattachementChapitre III : Sanction des études, redoublement
Titre II : ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA SCOLARITÉ DES ÉLÈVES OFFICIERS DE L'ÉCOLE MILITAIRE DE LA FLOTTE
Chapitre III : Sanction des études, redoublement
IdentifiantLEGIARTI000051282963
Texte parentLEGITEXT000033289922
Référencearticle 30 de l'arrêté du 21 octobre 2016 (version du 22 février 2025)Légifrance →
1. La prolongation de durée de la scolarité des élèves officiers relève d'une décision du directeur du personnel de la marine, sur proposition du directeur général de l'Ecole navale après avis du conseil d'instruction.
2. La durée de scolarité ne peut être prolongée que d'une seule session.
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