Titre Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA SCOLARITÉ DES ÉLÈVES OFFICIERS DE L'ÉCOLE NAVALE
Chapitre II : Scolarité
IdentifiantLEGIARTI000047096740
Texte parentLEGITEXT000033289922
Référencearticle 9 de l'arrêté du 21 octobre 2016 (version du 6 février 2023)Légifrance →
1. Durant la formation, les compétences et les connaissances des élèves officiers sont évaluées pour chaque unité d'enseignement. Le savoir-être des élèves officiers est évalué de façon permanente.
2. Le règlement de scolarité des élèves officiers de l'Ecole navale fixe les modalités d'évaluation des unités d'enseignement et les coefficients qui leur sont attribués. En particulier, le savoir-être des élèves officiers est évalué par leur encadrement militaire de proximité.
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