1. Les plates-formes sont dimensionnées pour contenir les épandages accidentels et les eaux d'extinction incendie tels que définis dans l'étude de dangers ou dans le rapport sur les dangers majeurs. Les produits récupérés en cas d'incident ne peuvent être rejetés et sont soit réutilisés après traitement adéquat si nécessaire, soit éliminés comme déchets.
Arrêté du 14 octobre 2016 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 26 octobre 2016.
TexteArrêté du 14 octobre 2016
Rattachement
Chapitre IV : Gestion des rejets, déchets, nuisances et protection des écosystèmes
- Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Chapitre IV : Gestion des rejets, déchets, nuisances et protection des écosystèmes
IdentifiantLEGIARTI000033304078
Texte parentLEGITEXT000033304003
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