Arrêté du 14 octobre 2016 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 26 octobre 2016.

TexteArrêté du 14 octobre 2016
Rattachement
Chapitre IV : Gestion des rejets, déchets, nuisances et protection des écosystèmes
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Chapitre IV : Gestion des rejets, déchets, nuisances et protection des écosystèmes
IdentifiantLEGIARTI000033304079
Texte parentLEGITEXT000033304003
Référencearticle 23 de l'arrêté du 14 octobre 2016 (version du 26 octobre 2016)Légifrance →

1. A terre avant la mise en place de la plate-forme, l'exploitant fournit au préfet les résultats d'analyse caractérisant le fond géochimique.

2. En cas d'épandage accidentel sur le sol, l'exploitant, à l'issue du traitement de la zone, fait procéder à des prélèvements dans l'emprise de la zone de déversement en fond et flancs de fouille afin de confirmer l'efficacité du traitement mis en place. Ces résultats comparés au fond géochimique sont transmis au préfet. Lors du démantèlement d'une plate-forme où il y a eu une recherche ou une production d'hydrocarbures, l'exploitant réalise des mesures de caractérisation des sols et les compare aux analyses citées au premier alinéa.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033304079, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.