Arrêté du 14 octobre 2016 · Article

Article 47

Article en vigueur depuis le 13 octobre 2018.

TexteArrêté du 14 octobre 2016
Rattachement
Chapitre II : Conception et réalisation d'un puits
  1. Titre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX TRAVAUX DE FORAGE
  2. Chapitre II : Conception et réalisation d'un puits
IdentifiantLEGIARTI000037490038
Texte parentLEGITEXT000033304003
Référencearticle 47 de l'arrêté du 14 octobre 2016 (version du 13 octobre 2018)Légifrance →

1. I.-Le tube guide ou le tube conducteur est cimenté jusqu'au jour ou, pour un forage en mer, jusqu'au fond de la mer.

2. Si la cimentation du tube guide ou du tube conducteur s'avère impossible, l'exploitant met en œuvre une technique alternative permettant de maintenir une cohésion mécanique entre le tube et les terrains traversés, équivalente à celle obtenue par cimentation. Dans ce cas, le programme de travaux comprend la justification de l'équivalence de la cohésion obtenue.

3. II.-Le cuvelage de surface est cimenté jusqu'au jour ou, pour un forage en mer, jusqu'au fond de la mer ou jusqu'au dispositif de suspension sous-marine de ce cuvelage.

4. Si la cimentation du cuvelage de surface s'avère impossible notamment par suite de pertes dans les formations géologiques de ciment, une cimentation complémentaire est réalisée par l'annulaire le cas échéant.

5. Pour les cuvelages suivants, la hauteur du ciment et la technique de mise en place sont déterminées de manière à garantir l'isolation des couches géologiques éventuellement traversées par le cuvelage considéré et pour assurer la cimentation du sabot.

6. Le préfet peut, compte tenu des caractéristiques des terrains et des formations traversées, prescrire une cimentation sur toute la hauteur du cuvelage.

7. III.-Pour les travaux de recherches ou d'exploitation de gîtes géothermiques ou pour tout autre travail d'exploitation sans complétion, la cimentation doit être réalisée sur toute la hauteur du cuvelage. L'exploitant tient à disposition du préfet les enregistrements démontrant le bon déroulement de ces opérations.

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