Arrêté du 14 octobre 2016 · Article

Article 49

Article en vigueur depuis le 26 octobre 2016.

TexteArrêté du 14 octobre 2016
Rattachement
Chapitre II : Conception et réalisation d'un puits
  1. Titre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX TRAVAUX DE FORAGE
  2. Chapitre II : Conception et réalisation d'un puits
IdentifiantLEGIARTI000033304144
Texte parentLEGITEXT000033304003
Référencearticle 49 de l'arrêté du 14 octobre 2016 (version du 26 octobre 2016)Légifrance →

1. L'étanchéité des cuvelages et des cimentations est vérifiée par des essais en pression appropriés :

2. - en fin de cimentation ou avant la reprise du forage,

3. - lorsque l'intégrité du cuvelage peut être mise en cause.

4. Pour les tests en pression positive, la pression d'essai appliquée au sabot du cuvelage doit être au moins égale à la pression intérieure maximale susceptible de s'exercer en ce point au cours de la phase suivante compte tenu des hypothèses géologiques.

5. Les essais en pression positive sont considérés comme satisfaisants si, au bout de quinze minutes, la diminution de la pression mesurée en tête de colonne ne dépasse pas 10 %.

6. Dans tous les cas, si l'essai n'est pas satisfaisant, la fuite doit être localisée, son importance estimée et les modalités de réparation rapide de cette fuite sont soumises à l'avis du préfet. Les enregistrements relatifs aux essais sont tenus à disposition du préfet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033304144, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.