Arrêté du 14 octobre 2016 · Article

Article 50

Article en vigueur depuis le 26 octobre 2016.

TexteArrêté du 14 octobre 2016
Rattachement
Chapitre III : Maîtrise des venues
  1. Titre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX TRAVAUX DE FORAGE
  2. Chapitre III : Maîtrise des venues
IdentifiantLEGIARTI000033304132
Texte parentLEGITEXT000033304003
Référencearticle 50 de l'arrêté du 14 octobre 2016 (version du 26 octobre 2016)Légifrance →

1. Les moyens de détection et de mesure des venues visés à l'article 28 du décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 susvisé comprennent au moins :

2. - la mesure en continu du volume du fluide de forage dans les bacs actifs ;

3. - la mesure de la densité du fluide de forage à l'entrée et à la sortie du sondage ou du puits ;

4. - la mesure de la pression à l'intérieur de la tige de forage ;

5. - la mesure de la pression dans l'espace annulaire, le cas échéant, l'exploitant justifie auprès du préfet de l'impossibilité de cette mesure ;

6. - l'appréciation en continu du débit de fluide de forage à l'entrée et à la sortie du sondage ou du puits ou par tout autre moyen approprié selon les règles de l'art.

7. Les dispositifs de déclenchement des alarmes sont étalonnés à l'approche des objectifs en fonction des seuils fixés par l'exploitant.

8. En mer, pour les travaux opérés à partir d'un support flottant, la mesure du volume du fluide dans les bacs actifs intègre les effets dus aux mouvements de ce support.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033304132, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.