Titre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX TRAVAUX DE FORAGE
Chapitre III : Maîtrise des venues
IdentifiantLEGIARTI000033304084
Texte parentLEGITEXT000033304003
Référencearticle 53 de l'arrêté du 14 octobre 2016 (version du 26 octobre 2016)Légifrance →
1. La pression maximale de service des divers équipements du bloc d'obturation de puits à mâchoires doit être au moins égale à la pression maximale attendue en tête de sondage ou de puits pour chaque phase de forage ou d'intervention lourde sur un puits.
2. Les obturateurs annulaires doivent avoir une pression maximale de service au moins égale à la pression maximale attendue, lorsqu'ils sont employés seuls, et à la classe de pression immédiatement inférieure à la pression de service du bloc d'obturation de puits à mâchoires, lorsqu'ils sont associés à un tel bloc.
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