Arrêté du 14 octobre 2016 · Article

Article 54

Article en vigueur depuis le 26 octobre 2016.

TexteArrêté du 14 octobre 2016
Rattachement
Chapitre III : Maîtrise des venues
  1. Titre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX TRAVAUX DE FORAGE
  2. Chapitre III : Maîtrise des venues
IdentifiantLEGIARTI000033304085
Texte parentLEGITEXT000033304003
Référencearticle 54 de l'arrêté du 14 octobre 2016 (version du 26 octobre 2016)Légifrance →

1. La capacité des accumulateurs de fluides de commande du bloc d'obturation de puits permet la fermeture et l'ouverture de l'ensemble des composants du bloc d'obturation de puits.

2. A terre, les accumulateurs de fluides de commande doivent être protégés contre tout effet d'une flamme d'éruption et situés en un lieu d'accès facile en toutes circonstances.

3. Pour les travaux en mer, opérés à partir de supports flottants, les dispositions de l'article 30 du décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 susvisé sont complétées par les dispositions suivantes :

4. -la manœuvre d'obturation du sondage ou du puits est assurée par deux circuits indépendants entre le bloc d'obturation de puits et la centrale d'accumulation du fluide de commande ;

5. -le circuit en utilisation peut être sélectionné de n'importe quel poste de commande.

6. En outre, pour les travaux en mer opérés à partir de supports flottants, en cas de défaillance des deux circuits cités à l'alinéa précédent, la manœuvre d'obturation doit pouvoir être assurée à la fois par un système « homme mort » dont la source d'énergie est maintenue en permanence à un niveau permettant son actionnement par un système acoustique ou par tout autre système équivalent actionnable depuis au moins deux postes de commande, l'un sur le support, l'autre sur un bateau annexe.

7. Le système « homme mort » est à sécurité positive et permet de déclencher la séquence automatique de fermeture et de déconnexion. L'exploitant justifie à tout moment de la disponibilité des accumulateurs du système « homme mort ».

8. Pour les installations à terre comme pour celles situées en mer, en cas de perte de la redondance des circuits de commande d'obturation, le puits est mis en sécurité le plus rapidement possible afin de rétablir la redondance des circuits de commande du bloc d'obturation de puits.

9. Le bloc d'obturation de puits a des réserves d'énergie suffisantes pour permettre la déconnexion et la mise en sécurité du puits en cas de venue. L'exploitant justifie de la disponibilité et du bon fonctionnement des accumulateurs et batteries à tout moment.

10. Le poste principal de commande du bloc d'obturation de puits est installé en dehors des zones ATEX. L'alimentation en énergie du bloc d'obturation de puits est située dans un local sûr et facile d'accès.

11. Le temps de fermeture de chaque obturateur respecte celui recommandé par les normes internationales ou à défaut par le constructeur, et en tout état de cause est inférieur à 60 secondes pour les obturateurs annulaires et à 45 secondes pour les obturateurs à mâchoires et lors des déconnexions.

12. En mer sur les supports flottants, il est prévu l'installation d'un système de commande acoustique de secours ou tout autre système équivalent permettant la mise en sécurité du puits et la déconnexion d'urgence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033304085, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.