Arrêté du 14 octobre 2016 · Article

Article 55

Article en vigueur depuis le 26 octobre 2016.

TexteArrêté du 14 octobre 2016
Rattachement
Chapitre III : Maîtrise des venues
  1. Titre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX TRAVAUX DE FORAGE
  2. Chapitre III : Maîtrise des venues
IdentifiantLEGIARTI000033304086
Texte parentLEGITEXT000033304003
Référencearticle 55 de l'arrêté du 14 octobre 2016 (version du 26 octobre 2016)Légifrance →

1. Des essais de continuité des circuits et de fonctionnement du bloc d'obturation de puits, des lignes de contrôle et de la panoplie de duses sont réalisés après leur mise en place et avant la mise en service de l'installation.

2. Les essais en pression des équipements de contrôle d'une venue sont effectués pendant une durée de quinze minutes. Ils sont considérés comme satisfaisants si la diminution de la pression mesurée ne dépasse pas 10 %.

3. Les essais en pression réalisés suivant la fréquence précisée dans le programme de forage ou d'intervention lourde sont, en outre, systématiquement effectués, a minima :

4. - après tout incident de nature à remettre en cause leur fonctionnement ou leur étanchéité ;

5. - après tout travail sur les équipements du bloc d'obturation de puits ;

6. - avant tout test de formation ;

7. - à terre, après chaque descente de cuvelage ayant nécessité un démontage de la tête de sondage ou de puits.

8. La pression d'essai des blocs d'obturation de puits à mâchoires doit être au moins égale à la pression maximale attendue. La pression d'essai doit être adaptée à la phase de forage ou de l'intervention lourde et à la résistance du cuvelage en place.

9. Les obturateurs annulaires peuvent n'être éprouvés qu'à 50 % de leur pression de service, ou à la pression maximale attendue en tête de puits si celle-ci est inférieure à la moitié de leur pression de service.

10. Un essai de fonctionnement des obturateurs à mâchoires non cisaillantes est effectué au moins tous les quinze jours.

11. De plus, sur une unité mobile en mer, un essai de mise en pression du bloc d'obturation de puits est effectué avant la descente sur le fond marin.

12. Un test de fonctionnement du bloc d'obturation de puits est réalisé en toutes circonstances y compris en mode dégradé du circuit d'alimentation principal selon les règles de l'art et selon une fréquence minimale déterminée par arrêté préfectoral. La purge des accumulateurs est constituée d'un produit dont l'innocuité a été démontrée dans l'étude d'impact.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033304086, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.