1. Les capacités de stockage de produits à boue, d'alourdissant, de ciment et d'eau industrielle doivent être déterminées en fonction des prévisions de consommation et des possibilités d'approvisionnement. A l'approche des zones à gaz ou à haute pression, des stocks suffisants de produits à boue et d'alourdissant sont disponibles sur le site ou à faible délai d'approvisionnement. Ces stocks devront permettre de fabriquer un volume de boue à densité adaptée permettant d'assurer la sécurité du sondage ou du puits.
Arrêté du 14 octobre 2016 · Article
Article 59
Article en vigueur depuis le 26 octobre 2016.
TexteArrêté du 14 octobre 2016
Rattachement
Chapitre III : Maîtrise des venues
- Titre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX TRAVAUX DE FORAGE
- Chapitre III : Maîtrise des venues
IdentifiantLEGIARTI000033304089
Texte parentLEGITEXT000033304003
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