Arrêté du 14 octobre 2016 · Article

Article 60

Article en vigueur depuis le 26 octobre 2016.

TexteArrêté du 14 octobre 2016
Rattachement
Chapitre III : Maîtrise des venues
  1. Titre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX TRAVAUX DE FORAGE
  2. Chapitre III : Maîtrise des venues
IdentifiantLEGIARTI000033304146
Texte parentLEGITEXT000033304003
Référencearticle 60 de l'arrêté du 14 octobre 2016 (version du 26 octobre 2016)Légifrance →

1. Le sondage ou le puits étant fermé, deux lignes de contrôle reliées aux obturateurs sont installées de façon à permettre :

2. - la canalisation des fluides présents dans le sondage ou le puits vers la panoplie de duses ;

3. - l'injection dans le sondage ou le puits de fluide de forage, d'eau ou de laitier de ciment.

4. La disposition des branchements doit permettre les opérations suivantes :

5. - la maîtrise et l'évacuation d'une venue de fluide avec tiges dans le sondage ou le puits ;

6. - l'esquiche destinée à refouler la venue dans la formation ;

7. - la maîtrise du sondage ou du puits par circulation avant l'ouverture du bloc d'obturation du puits.

8. La position des branchements des lignes de contrôle doit être précisée dans le programme de travaux de l'exploitant. Dans certains cas d'intervention sur puits, il pourra être envisagé de n'utiliser qu'une seule ligne de contrôle ; dans ce cas, la justification en sera apportée dans le programme d'intervention lourde.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033304146, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.